2. Le distributeur d’électricité doit obtenir l’approbation de la Régie avant de conclure tout contrat d’approvisionnement en électricité, dont la durée des approvisionnements, mesurée du début prévu des livraisons à la fin des livraisons, est comprise entre 3 mois et 1 an et dont le soumissionnaire est seul à avoir participé à l’appel d’offres, lorsque tous les soumissionnaires sont associés ou affiliés entre eux ou avec le distributeur d’électricité ou lorsque le plus bas soumissionnaire est associé ou affilié avec le distributeur d’électricité.
Une demande d’approbation est présentée à la Régie au moins 5 jours, autres que ceux énumérés au premier alinéa de l’article 82 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01), les 24 et 31 décembre, avant la date d’entrée en vigueur du contrat, à moins de circonstances particulières démontrées par le distributeur d’électricité à la Régie.
La demande doit être accompagnée des contrats et contenir les informations suivantes:1° la démonstration que le contrat ou la combinaison des contrats comporte le prix le plus bas, pour la quantité d’électricité et les conditions demandées, en tenant compte du coût de transport applicable;
2° un rapport comparant les prix du contrat, de la combinaison des contrats ou de chaque contrat inclus dans la combinaison des contrats d’approvisionnement en électricité avec les prix des principaux produits disponibles dans les marchés du nord-est de l’Amérique et les coûts de transport applicables;
3° le cas échéant, les suites données par le distributeur d’électricité au rapport de la Régie préparé dans le cadre de l’exercice de son pouvoir de surveillance de la procédure d’appel d’offres et d’octroi ainsi que du code d’éthique.
Aux fins du premier alinéa, le soumissionnaire d’un contrat d’approvisionnement visé au dernier alinéa de l’article 2 de la Loi sur la Régie de l’énergie (chapitre R-6.01) est réputé être affilié au distributeur d’électricité.
D. 1354-2002, a. 2; N.I. 2016-01-01 (NCPC).